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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 731

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout renouvellement ou renégociation de délégation et de cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants tels que définis à l’article L. 318-1 du code de la route. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Les autoroutes françaises sont pour une grande part régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L. 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l’alinéa 5 de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Le présent amendement vise à rendre obligatoire, lors du renouvellement ou d’une renégociation d’une délégation ou d’un cahier des charges, le principe d’une tarification réduite pour les véhicules identifiés comme sobres et peu polluants.