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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 756

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Après l’alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 314-14 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le producteur bénéficiant du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 pour l’électricité produite en France conserve le bénéfice des garanties d’origine correspondantes. Lorsqu’une garantie d’origine est vendue, une part de la recette fixée par décret vient en déduction du complément de rémunération versé au producteur. »

Objet

La garantie d'origine (GO), outil de traçabilité de l'électricité renouvelable, permet aux fournisseurs qui le souhaitent de proposer à leurs clients des « offres vertes » valorisant le caractère renouvelable de l’électricité fournie.

Lorsque la production bénéficie du tarif d’obligation d'achat, le bénéfice de la garantie d'origine est transféré à l'acheteur obligé (EDF et les ELD) qui, s'il la valorise, se voit soustraire la totalité de la recette correspondante du montant de la compensation qu’il recevra au titre de la CSPE. Cette absence d’incitation a pour conséquence logique qu’il n’existe aucun marché des GO pour les installations sous contrat d’obligation d'achat.

Dans le cadre du complément de rémunération, le bénéficiaire potentiel des GO doit être défini, et l'utilisation du produit de leur éventuelle vente doit être déterminé.

Le présent amendement vise à transposer à la production d’électricité les dispositions adoptées pour la production de biométhane en matière de propriété des garanties d’origine et de partage des recettes de la vente éventuelle desdites garanties d’origine.