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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 763

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

La reprise globale de l’éolien en 2014 a été favorisée par un volontarisme politique après un ralentissement brutal du secteur entre 2009 et 2013, résultat d’un cadre juridique lourd.  Plusieurs mesures clés ont été adoptées comme la sécurisation du tarif d’achat réglementé en juin 2014 et l’adoption de la Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre qui supprimait précisément les zones de développement éolien (ZDE) et le seuil de 5 mâts pour la construction d’un parc éolien. Force est de constater que ces simplifications juridiques ont rapidement porté leurs fruits.

En premier lieu, il convient de rappeler que la suppression des ZDE avait pour but de ne plus subordonner l'obligation d'achat de l'électricité produite à l'implantation des éoliennes dans de telles zones. Créées par la loi du 13 juillet 2005, ces zones se sont révélées être un frein puissant, en raison notamment des délais des recours et des annulations d’arrêtés préfectoraux.

Si le dispositif des ZDE avait vocation à répondre aux objectifs de cohérence territoriale, d’information du public et de concertation locale, l’évolution juridique récente a rendu cet outil inutile et redondant.

Ainsi, la cohérence territoriale des implantations est aujourd’hui traitée par les Schémas régionaux éoliens (SRE), volets éoliens des Schémas Climat, Air, Energie (SRCAE). Ces schémas dressent la liste des communes dont le territoire est considérée comme favorable au développement éolien. Cette maille de planification a le mérite supplémentaire, par rapport aux ZDE, de permettre une cohérence régionale et d’anticiper, par l’articulation avec les Schémas régionaux de raccordement au réseau, les besoins en termes de capacité de raccordement.

Par ailleurs, un projet éolien nécessite le plus souvent une modification des documents d’urbanisme, l’EPCI ou la commune dispose donc ainsi d’un véritable pouvoir de planification locale du développement éolien, bien supérieur à celui que représentait le simple pouvoir d’initiative d’une ZDE.

En outre, la pratique la plus courante des porteurs de projets éoliens est de rencontrer, avant toute autre action, la collectivité pour s’assurer de son soutien. Le développement d’un projet éolien est en effet un processus long et complexe, sujet aux aléas et sensible aux fréquentes évolutions législatives et réglementaires. Un projet n’a que très peu de chances d’aboutir si la collectivité ne soutient pas le projet. Le dispositif de ZDE n’ajoutait rien à cet égard, la proposition de ZDE résultant dans la quasi-totalité des cas d’une concertation entre les développeurs éoliens et les communes.

Dans le dispositif de la ZDE, la commune d’implantation ou, quand elle en avait transféré la compétence, l’EPCI auquel elle adhérait, établissait le dossier qui était ensuite soumis au préfet. Les communes et EPCI limitrophes étaient consultés pour avis.

Aujourd’hui, ces communes ou EPCI sont consultés pour avis dans la procédure de permis de construire. L’ensemble des communes et EPCI dans un périmètre de 6km autour du projet sont en outre consultés pour avis pendant l’enquête publique menée au titre de la procédure ICPE ou autorisation unique dans les régions concernées par l’expérimentation. Dans le cadre de ces procédures, le dossier de demande doit comporter un avis du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme.

Les mécanismes de consultation des communes au titre des autorisations d’urbanisme et ICPE permettent donc à celles-ci de jouer un rôle actif et même incontournable dès la phase d’élaboration du projet.

Aussi, cette consultation est renforcée durant la procédure d’enquête publique et permet au pétitionnaire de modifier son projet plus facilement pour y intégrer le résultat des avis recueillies pendant l’enquête.

En second lieu, l’article du projet de loi réintroduit le seuil des 5 mâts  pour l’autorisation d’un parc éolien. Cette règle, issue de la Loi portant engagement national pour l’environnement de 2010, dite Grenelle II, a été particulièrement impactant pour le développement éolien. Elle conditionne l’obligation d’achat de l’électricité éolienne à l’obligation d’appartenir à des installations d’au moins cinq aérogénérateurs. La justification qui avait été donnée à cette règle était d’éviter le mitage du territoire.

Or, force est de rappeler que tout comme pour les ZDE la planification territoriale des éoliennes est aujourd’hui assurée par les schémas régionaux éoliens (SRE).

Aussi, il convient de rappeler que l’environnement bocagé et l’habitat éparse de certaines régions, notamment l’ouest de la France, réduisent de facto les espaces disponibles pour l’implantation d’installations à plus de 500 mètres des habitations. Le développement de l’énergie éolienne est donc possible mais sur des espaces plus contraints en mesure d’accueillir pour la plupart des cas des projets de moins de 5 éoliennes.

Déjà en 2013, un inventaire mené dans les régions Bretagne, Basse-Normandie, Poitou-Charentes et Pays-de-la-Loire avait conclu qu’au moins 640 MW de projets éoliens en cours de développement et constitués de moins de 5 mâts devaient être abandonnés à cause de cette règle.

Ainsi, la réintroduction des ZDE et de la règle des 5 mâts serait un retour en arrière contraire à l’objectif de simplification en matière de développement des énergies renouvelables engagé par le Gouvernement. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article du projet de loi. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).