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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 819

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 125-26 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les documents préparatoires à la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire sur le projet faisant l’objet d’une enquête publique, et notamment les avis dont elle a saisi à cet effet l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sont mis à disposition de la commission locale d’information en amont de cette consultation.

« L’Autorité de sûreté nucléaire informe pour avis la commission locale d’information de tout projet de modification soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l’article L. 593-15. »

Objet

Les dispositions introduites par la loi de 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire pour rendre obligatoire la consultation de la commission locale d’information sur tout projet faisant l’objet d’une enquête publique ont considérablement renforcé le rôle des CLI. L’article L. 125-26 du code de l’environnement portant cette obligation mérite toutefois d’être renforcée sur deux points. Le premier point concerne les limites observées par les CLI dans l’accès à l’information et à l’expertise nécessaire à l’instruction de leur avis sur les projets sur lesquels elles sont consultées. Malgré les dispositions de l’article L. 125-24 qui prévoit la communication par l’exploitant, par l’Autorité de sûreté nucléaire et par les autres services de l’État de « tous les documents et toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions », la CLI se heurte en pratique à deux types de difficultés. L’une concerne le caractère non public d’informations soumises notamment au secret industriel et commercial contenues dans les documents techniques, et l’autre porte sur le caractère non public d’expertises préparatoires à la décision. L’expérience a montré en particulier la difficulté pour la CLI de prendre connaissance des rapports ou avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et particulièrement à en prendre connaissance suffisamment en amont de l’étape du processus d’autorisation à laquelle elle doit elle-même rendre son avis. Les discussions menées notamment avec l’ensemble des parties prenantes de la table-ronde sur l’application de la Convention d’Aarhus au nucléaire, dont l’ANCCLI et le Haut-Comité à la transparence et à la sécurité nucléaire (HCTISN) ont été les pilotes, ont permis de dégager un consensus sur la nécessité de dépasser cet obstacle pour permettre aux CLI de répondre pleinement à leur obligation. C’est la solution proposée pour cela à l’issue de ces discussions qui est traduite dans la modification proposée. Elle consiste à aménager, sous l’égide de l’Autorité de sûreté nucléaire et sans rendre les documents publics, une mise à disposition de la CLI des documents techniques nécessaires à l’élaboration de son avis.

Le deuxième point concerne la limite fixée par l’article L. 125-26, qui ne prévoit une consultation de la CLI que dans le cas d’une modification faisant l’objet d’une enquête publique. Le code de l’environnement prévoit pourtant le cas de projets de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation qui, sans être jugés « notables » au sens de l’article L. 593-14, sont susceptibles d’entraîner des évolutions suffisamment significatives vis-à-vis des prélèvements ou rejets dans l’environnement pour être soumis à un accord de l’Autorité de sûreté nucléaire. Pour aller au-delà de la mise à disposition du public de l’information sur un tel projet, sans consultation, prévue à l’article L. 593-15, la modification proposée vise à ce que l’Autorité de sûreté nucléaire informe pour avis la CLI avant de se prononcer sur le projet.