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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 833 rect.

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-… ainsi rédigé :

«  Art. L. 381-… -  Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

« - soit directement pour les sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier,

« - soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et des services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. »

Objet

Le mécanisme de Tiers financement consiste à faire financer une rénovation de bâtiment par un tiers : celui-ci réalise l’investissement de rénovation énergétique (conception des travaux, réalisation, montage financier). Suite à la réalisation des travaux, le client rembourse à la société de tiers financement, l’avance et les intérêts associés dont il a bénéficié. Dès la fin du contrat, les économies d’énergie sont au bénéfice du client.

Plusieurs collectivités locales, en particulier des Régions, ont mis en place des opérateurs de tiers financement, sous forme d’entreprises publiques locales (EPL) ou d’entreprises publiques locales (sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales,…), particulièrement pertinents pour traiter certains segments du parc immobilier (copropriétés, logements communaux, habitat ouvrier, etc).

Ces organismes ont développé une offre globale et intégrée composée de 3 services complémentaires permettant d’accompagner, et/ou de réaliser et/ou de financer si nécessaire les travaux de rénovation énergétique avec un seul interlocuteur :

La sensibilisation à la nécessité de rénover et l’accompagnement sur les diagnostics.
Une offre technique pour optimiser les performances énergétiques et les garantir.
Un montage financier pour réaliser les travaux avec l’étalement possible sur longue période (de 15 à 25 ans) du « reste à charge » sous forme de redevances après mobilisation des aides et des financements bancaires disponibles (EcoPTZ collectif notamment constituant la ressource la plus avantageuse pour les copropriétaires).

Si l’offre construite par les organismes est articulée autour de ces 3 services complémentaires, leur volonté est de proposer un « service à la carte » s’adaptant à la diversité des situations rencontrées dans l’habitat. Ainsi un propriétaire pourra très bien solliciter un accompagnement tout au long des travaux de rénovation, sans pour autant avoir recours à l’offre de financement.

Le volet financier n’est pas une fin en soi. C’est une activité accessoire qui vient compléter le plan de financement (subventions directes et indirectes et prêt bancaire), parfaire l’offre globale et ainsi compléter le service.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a posé les premières bases de cette offre globale en définissant le tiers financement en son article 124.

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte prévoyait initialement que le volet financier du tiers-financement pouvait être exercé soit directement par les sociétés de tiers-financement si elle obtenait l’agrément bancaire de l’ACPR, soit indirectement par l’exercice d’activité d’intermédiaire en opération de banques et en services de paiement après immatriculation sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS).

Or, si la version du texte adoptée par l’Assemblée Nationale institue une dérogation au monopole bancaire pour les EPL de tiers-financement, elle supprime néanmoins la mention de l’exercice par ces sociétés d’une activité d’intermédiation en opération de banques et en services de paiement.

Outre la confirmation pour les EPL de tiers-financement de ne pas être soumises aux conditions d’agrément des établissements de crédit et des sociétés de financement pour l’exercice de l’activité de tiers-financement, l’amendement proposé permet explicitement aux EPL d’exercer une activité d’intermédiaire en opération de banques et en services de paiement, dispositif existant, en conformité avec les articles L.519-1 et R.519-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Cette rédaction concilie la rédaction du projet de loi proposée par le gouvernement et la version du texte adoptée par l’Assemblée Nationale. L’amendement élargit ainsi les possibilités offertes aux opérateurs des collectivités territoriales pour réaliser le volet financier de l’activité de tiers-financement selon le degré d’implication souhaité, tout en réaffirmant le rôle primordial des établissements de crédit et des sociétés de financement dans le financement de la rénovation énergétique.