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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 847

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente toi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création d’un service universel de dernier recours pour l’électricité pour les consommateurs finals domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié à l’initiative du fournisseur et pour lesquels aucune offre de fourniture d’électricité n’est accessible à un prix économiquement acceptable.

Ce rapport peut étudier les dispositifs mis en place dans les états de l’Union européenne, la possibilité de prévoir une puissance limitée en fonction de la taille du foyer, ainsi que la création d’une commission chargée du suivi individuel des bénéficiaires au sein des commissions départementales du Fonds de solidarité pour le logement à qui il pourrait revenir le soin de décider, au moins une fois par an, de poursuivre ou mettre fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité pour chaque bénéficiaire.

Objet

Cet amendement prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les modalités de création d’un service universel de dernier recours pour l’électricité, réforme attendue par le Parlement depuis fin 2012 et les débats autour de la loi d’avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, et permise par la législation européenne.

Ce service universel de dernier recours pour l’électricité répond aux préconisations du Conseil économique et social, du médiateur national de l’énergie, de la synthèse du débat national sur la transition énergétique appelant à la mise en place d’un « bouclier énergétique global » afin « d’éviter les situations de privation », ainsi qu’aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement qui prévoit le droit de chacun à disposer d’une aide de la collectivité pour disposer dans son logement de la fourniture d’énergie, comme d’eau et de téléphone. Les directives européennes en prévoient en outre la possibilité depuis 2009.

Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie et de l’électricité en particulier, la précarité énergétique et les difficultés de paiement s’aggravent, ce qui occasionne des résiliations de contrat de fourniture d’électricité à l’initiative des fournisseurs, et par la suite des coupures d’électricité, pouvant plonger les foyers concernés dans de graves difficultés, en particulier pour souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur.

En 2014, le médiateur national de l’énergie a été informé, en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 15 avril 2013 dite Brottes, d’environ 525 000 coupures ou réductions de puissance d’électricité suite à la trêve hivernale de l’énergie. Selon le médiateur, ces chiffres démontrent avant tout les difficultés de paiement des consommateurs.

L’énergie, et en particulier l’électricité, étant un bien de première nécessité, la mise en place d’un service universel de dernier recours pour l’électricité permettra de contribuer à la mise en place d’un véritable « bouclier énergétique » en France et d’assurer à chaque ménage de couvrir ses besoins vitaux (éclairage, cuisine….) y compris en période de grande difficulté financière.

Ce service universel peut reposer sur une mission confiée aux gestionnaires publics de distribution (ERDF et les entreprises locales de distribution), qui l’assument déjà de fait en dehors de tout cadre légal, via les « pertes non techniques » imputées au TURPE qui couvrent notamment les consommations des ménages résiliés mais non coupés.

Outre qu’il est expressément autorisé par le considérant 47 et l’article 3.3 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, le fournisseur de dernier recours a déjà été mis en œuvre depuis 2004 dans plusieurs pays membres de l’Union Européenne, en Belgique et au Portugal en particulier.

Il pourra être également prévu que les commissions départementales du Fonds de solidarité pour le logement, telles que régies par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, permettent d’assurer le suivi de l’application de ce service universel, en particulier en termes financiers, et de statuer, au moins une fois par an, sur le maintien ou la sortie des consommateurs du dispositif.

Ainsi, le service universel de dernier recours pour l’électricité permettra-t-il d’aider les ménages en assurant un droit minimal à l’électricité.