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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 901 rect. bis

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ;

2° L'article L. 1231-15 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les entreprises d'au moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter cette pratique. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage » sont remplacés par les mots : « de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Covoiturage

« Art. L. 3132-1. – Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non onéreux, excepté le partage des frais, et un ou plusieurs passagers, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1 du présent code. »

Objet

1) La loi MAPTAM a adopté une définition du covoiturage qui permet, pour la première fois, de donner un cadre juridique adapté à cette pratique, afin de permettre son développement, tout en la différenciant de l'activité des transports publics réguliers, des taxis et des véhicules de tourisme avec chauffeur.  Pour autant, il est apparu nécessaire de simplifier cette définition dans le cadre de la loi afin de supprimer la condition de majorité des passagers, qui était de nature à rendre plus difficile les opérations de contrôle.

Par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2013 a considéré, sur la base du droit existant des transports, que le covoiturage constituait un transport pour compte d’autrui et de ce fait relevait de la catégorie juridique du transport public.  Il ressort de cette jurisprudence que les catégories traditionnelles du transport public et du transport privé sont insuffisantes pour reconnaître juridiquement, de manière adaptée, les spécificités du covoiturage. En effet, il apparaît essentiel de distinguer le covoiturage du transport public compte-tenu du fait que, dans le premier cas, le conducteur effectue quoi qu’il arrive un déplacement personnel, tandis que dans le second, le transport des passagers est en soit le motif du déplacement.

En outre, le développement de nouveaux services basés sur les technologies de l’information et de la communication rend nécessaire de distinguer la pratique du covoiturage du service de mise en relation et de clarifier les flux financiers autorisés.  A cet égard, le présent amendement complète la définition du covoiturage et prévoit que des textes réglementaires viendront préciser les modalités de mise en œuvre.

2) Le I de l’article 14 prévoyait également l’établissement d’un schéma de développement des aires de covoiturage par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), éventuellement associées à d’autres collectivités ou groupement de collectivités. La loi MAPTAM a attribué à la Région le rôle de chef de file en termes d’intermodalité. Dès lors, l’établissement de documents de planification concernant le développement de la pratique du covoiturage, notamment par l’aménagement d’aires, relève d’ores-et-déjà de l’élaboration des schémas régionaux de l’intermodalité (SRI). En outre, les AOM, les collectivités et les groupements de collectivités sont associés par la Région à l’élaboration du SRI. Cet amendement supprime ainsi une disposition qui apparaît superflue.

3) Cet amendement permet enfinune meilleure insertion des règles encadrant le covoiturage dans le code des transports et propose une amélioration rédactionnelle des dispositions visant à inciter les entreprises et les collectivités à faciliter le développement du covoiturage.