Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 913

7 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE ;

2° Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE ;

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la promulgation de cette ordonnance.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au Gouvernement de finaliser la transposition des directives relatives au marché intérieur de l’énergie, directive CE/2009/72 relative au marché intérieur de l’électricité et directive CE/2009/73 relative au marché intérieur du gaz naturel et ainsi de mettre en conformité sans délai le droit national avec le droit dérivé communautaire et d’éviter l’ouverture d’une procédure contentieuse à l’encontre de la France.

En effet, suite à l’analyse des dispositions du code de l’énergie portant transposition de ces deux directives citées, les services de la Commission européenne ont estimé fin novembre 2014 que certaines dispositions devaient être précisées et ont adressé une pré-notification de mesure de contentieux aux Autorités françaises.

Les demandes de la Commission européenne portent principalement sur les compléments à apporter au modèle de séparation patrimoniale (article L. 111-8) pour les gestionnaires de réseau de transport qui seraient créés après la date d’entrée en vigueur des directives (03/09/2009) ; ces mesures ne concernent donc pas RTE et GRTgaz qui demeurent au sein d’entreprises verticalement intégrées.

Elles portent également sur des précisions relatives aux missions du cadre en charge de la conformité (participation aux instances de gouvernance des gestionnaires de réseau, établissement d’un rapport à la CRE…) et du régulateur (surveillance des plans d’investissements et des mesures de sauvegarde prises par l’Etat en cas de crise ou d’urgence susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement des marchés). Bien que ces différentes missions soient déjà exercées dans les faits, la Commission demande à ce qu’elles soient formellement inscrites dans la loi.