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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 918

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

« CHAPITRE UNIQUE

« Consommateurs électro-intensifs

« Art. L. 351-1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes d’efficacité énergétique.

« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

« 1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

« 2° Le degré d’exposition à la concurrence internationale ;

« 3° Le volume annuel de consommation d’électricité ;

« 4° Les procédés industriels mis en œuvre.

« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites visés au premier alinéa doivent adopter un plan de performance énergétique qui tient compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et disposer d’un agrément délivré par l’autorité administrative.

« En cas de non-respect des engagements d’efficacité énergétique, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31 du présent code, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »

Objet

Le prix de l’électricité est un facteur de compétitivité particulièrement important pour certaines entreprises dites « électro-intensives » dont les produits sont soumis à la concurrence internationale, que ce soit pour gagner des parts de marché à l’export ou pour préserver sur le territoire national les parts de marché des produits concurrencés par les importations.

Maintenir ces activités économiques en France et en Europe est un enjeu économique, social car il permet de préserver des emplois de qualité, et environnemental. En effet, si le prix de l’énergie est trop élevé, les sites électro-intensifs risquent de délocaliser leurs activités en dehors de l’Union européenne, dans des pays voisins où la réglementation sur les émissions de CO2 est moins contraignante, générant ainsi des « fuites de carbone ». Le maintien de ces industriels au sein de l’Union européenne en leur permettant de consommer de l’électricité non carbonée à un prix compétitif, permettrait au contraire de maîtriser les émissions mondiales de CO2.

La sensibilité de ces entreprises aux prix de l’électricité varie selon le niveau d’électro-intensivité et l’intensité de la concurrence internationale qu’elles subissent.

Pour que la prise en compte de leurs particularités soit proportionnée aux enjeux économiques auxquels elles font face, cet amendement introduit la définition de plusieurs catégories d’électro-intensifs à partir de critères de consommation d’électricité et d’exposition à la concurrence. L’amendement reprend des réflexions engagées par les députés dans le cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité.

Ces catégories seront utilisées à plusieurs reprises dans le projet de loi de transition énergétique :

- à l’article 43 sur les tarifs de réseau de transport d’électricité (TURPE), pour moduler la contribution à l’objectif de cohésion sociale ;

- à l’article 44, dans la mise en œuvre de la compensation des émissions indirectes de carbone, afin de cibler les compensations sur les activités qui en ont le plus besoin, et réduire ainsi le coût de la mesure

- à l’article 28, pour moduler la redevance sur les recettes des concessions hydroélectriques.

Les entreprises qui entrent dans ces catégories doivent par ailleurs faire tout leur possible pour maîtriser leur consommation d’énergie et réduire leur « dépendance énergétique ». L’amendement impose donc aux entreprises éligibles à s’engager pour réaliser toutes les économies d’énergie possibles, dans le cadre de « plans de performance énergétique » contrôlés par l’État.