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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 923

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 DECIES


Après l'article 19 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5241-9 du code des transports, sont insérés trois articles L. 5241-9-1 à L. 5241-9-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5242-9-1.  Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément aux prescriptions du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L.5242-9-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l’article L. 5242-9-1.

« Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l’inventaire des matières dangereuses prévu à au même article.

« Art. L.5242-9-3. – Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux navires d’une jauge brute inférieure à 500, ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. »

II. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. »

Objet

Cet amendement permet d’adapter le code de l’environnement et le code des transports pour intégrer les dispositions de transposition du règlement (UE) n°1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n°1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ce règlement vise à prévenir, à réduire et à minimiser les accidents, les blessures et les autres effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement dans le cadre du recyclage des navires et de l’élimination des déchets dangereux qu’ils contiennent. D’application directe, sa bonne mise en œuvre nécessite néanmoins certaines adaptations de la législation nationale, et en particulier du code de l’environnement.

Le règlement n°1257/2013 prévoit que chaque navire dispose à bord d’un inventaire des matières dangereuses qu’il contient dans sa structure ou son équipement, et qu’il est interdit d’utiliser certaines matières dangereuses.

Avant le recyclage d’un navire, son propriétaire doit par ailleurs fournir à l’opérateur effectuant les travaux des informations spécifiques sur le navire et élaborer un plan de recyclage du navire. Ce dernier identifiera par exemple le type et la quantité de matières dangereuses et de déchets que le navire obsolète générera. L’objectif étant de s’assurer qu’un navire soit traité par un chantier disposant des moyens et des compétences permettant le traitement des substances identifiées à bord du navire

L’inventaire des matières dangereuses est l’élément primordial que le propriétaire du navire doit avoir mis en place, et qu’il est impératif de pouvoir contrôler. L’identification de ce moment clé est donc à prévoir au niveau législatif, en tant qu’elle impose une contrainte nouvelle aux propriétaires de navires à recycler. Une telle disposition permettra par ailleurs d’encadrer mieux une procédure qui est restée floue jusqu’à présent. La notification de l’intention de recycler un navire devra être précisée tant au niveau de la procédure que des informations à fournir. Ces précisions étant opérationnelles voire techniques, relèvent toutefois du niveau réglementaire.

En sus, il convient de prévoir les sanctions à la violation de ces obligations : de manière similaire à l’ensemble des infractions en matière de sécurité des navires, et afin que la sanction soit adaptée et proportionnée à la fois aux enjeux et au secteur d’activités concerné, le montant de 100 000 € et une peine d’emprisonnement d’un an sont considérés adéquats, et doivent donc être inscrits dans la loi.

Ce règlement s’applique à tous les navires battant pavillon d’un État membre et aux navires battant pavillon d’un pays n’appartenant pas à l’Union européenne (UE) qui font escale ou un mouillage dans un port de l’UE. Les seules exceptions sont les navires de guerre, les autres navires appartenant à un État qui sont utilisés pour un service non commercial et les navires d’une jauge brute inférieure à 500. Une exclusion est donc à prévoir explicitement pour ces navires au niveau des sanctions.

Il est donc proposé d’ajouter trois articles à la section 6 du chapitre Ier du Titre IV du Livre II de la cinquième partie législative du code des transports, afin de qualifier le contour des obligations majeures que sont l’inventaire des matières dangereuses et l’obligation de notifier au ministre chargé de la mer l’intention de recycler un navire et de prévoir les sanctions aux violations des obligations susmentionnées ; prévoir les cas d’exclusion de ces obligations et des sanctions subséquentes pour les navires étant hors du champ du règlement.