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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 931

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 40 BIS


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

Le comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l'article L. 134-19

par les mots :

La Commission de régulation de l'énergie

Objet

L'article 40 bis permet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de réduire ou de suspendre l'activité d'un opérateur sur les marchés en cas de suspicion de manipulation frauduleuse.

Lors de l'examen du texte en commission, votre commission a souhaité, au regard de l'impact d'une telle décision sur l'opérateur concerné, encadrer cette possibilité en prévoyant un contrôle de la régularité de la décision dans les dix jours suivant son prononcé.

Dans la rédaction adoptée par votre commission, ce contrôle est confié au Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Or, au vu des compétences respectives du CoRDiS et de la CRE, il apparaît plus adapté que la CRE, à qui la décision est notifiée, en contrôle la régularité.