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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 947

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés concernée par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. »

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article L. 521-16-3, l’ensemble des concessions concernées par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par l’autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.

Objet

L'article 28 renouvelle le cadre de gestion des concessions hydroélectriques en prévoyant, d'une part, la possibilité de les regrouper lorsqu'elles forment une chaîne d'aménagement hydrauliquement liés que les concessions soient exploitées par un (art. L. 521-16-1) ou plusieurs opérateurs (art. L. 521-16-2) et, d'autre part, la possibilité de les prolonger en contrepartie de la réalisation de travaux et de l’instauration d’une redevance (art. L. 521-16-3 et L. 523-2).

Le présent amendement vise à mieux articuler ces deux démarches sur les vallées qui seraient concernées à la fois par un regroupement de concessions et par des travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique. Plutôt que de traiter les deux démarches successivement (prolongation puis regroupement), il permet de prendre en compte, dans la procédure de regroupement, la redevance et les travaux afin de fixer la nouvelle date d’échéance des concessions regroupées et ainsi de pouvoir engager les travaux plus rapidement.