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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)

N° 154 rect.

17 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 9, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, si besoin avec la participation du médecin coordinateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil.

Objet

Le présent amendement nuance les modalités du recueil du consentement de la personne accueillie lors de son entretien avec le directeur de l’établissement. Afin de tenir compte des difficultés qu’elles pourraient entraîner, en particulier lorsque la personne âgée souffre de troubles cognitifs, l’amendement remplace le principe de « l’assurance » du consentement de la personne accueillie par celui de la « recherche » de son consentement par le directeur de l’établissement.