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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)

N° 32

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. »

Objet

Cette disposition avait été votée en première lecture par le Sénat dans la loi consommation et en deuxième lecture de loi relative à l’économie sociale et solidaire. Le rapporteur de cette loi à l’Assemblée nationale, en accord avec le Gouvernement, a souhaité que cette disposition soit insérée dans la présente loi.

Les droits des consommateurs, des usagers fragiles passent par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation.

Or, le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.

En effet, aujourd’hui, les organismes gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux qui perçoivent moins de 153 000 euros de subventions mais des dizaines de millions d’euros issus du produit de la tarification administrée (ARS ou Conseils généraux) ne sont pas soumis à cette obligation de transmission des comptes.

Rappelons que ces publications pourront permettre la constitution de « centrales de bilans » afin d’analyser les situations financières réelles des secteurs et sous secteurs du domaine social et médico-social dont celui des personnes âgées.

Cet amendement tend à répondre à cette situation.