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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)

N° 75

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conçus comme des lieux de proximité, de professionnalisation et de développement de nouvelles formes d’organisation de l’emploi à domicile, les relais assistants de vie sont organisés dans le cadre d’une convention avec les conseils généraux et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La participation renforcée des salariés travaillant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande dépendance, soit classées en catégorie 1 ou 2 en application de la grille mentionnée à l’article L. 232-2, doit être recherchée. »

Objet

Les salariés intervenant en emploi direct ont à la fois besoin de se reconnaitre dans une identité professionnelle portée au niveau national, mais aussi, dans le même temps, le besoin de trouver dans leur environnement proche des lieux pour échanger, se rencontrer.

Présents dans plus de 30 départements, les Relais Assistants de Vie sont nés de cette évidence. Ils visent à permettre aux salariés intervenants auprès de personnes dépendantes de rompre leur isolement, d’échanger des problématiques et des bonnes pratiques, de valoriser leur métier et de développer leur professionnalisme.

Le déploiement des Relais Assistants de Vie, prioritairement pour les salariés intervenant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande dépendance (APA GIR 1 et 2), permettrait d’accroître la prégnance de cette filière de professionnalisation sur l’ensemble du territoire.

Ce déploiement offrirait une réponse de qualité aux enjeux de professionnalisation des salariés du particulier employeur en perte d’autonomie et au service des personnes fragiles en perte d’autonomie. Il serait de surcroît sans impact sur les finances publiques dans la mesure où sa prise en charge financière est assurée par l’OPCA du secteur.