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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1112 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article 

L’article L. 3334-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2. - Un plan d’épargne pour la retraite collectif peut être mis en place par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie sans recourir aux services de l’institution mentionnée au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006–344 du 23 mars 2006, lorsque ce plan n’est pas proposé sur le territoire d’un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Dans ce cas, l’accord mettant en place le plan précise les modalités d’exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article.

« Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité d’entreprise, le plan d’épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3322–6. »

Objet

Cet amendement revient sur l’économie générale des PERCO, plans d’épargne pour la retraite mis en place dans le cadre de la réforme des retraites de 2003 et dont le succès est, plus de dix ans après la promulgation de ce texte, somme toute assez relatif.

Il pose le principe de la mise en place de tels plans d’épargne par la seule voie de la négociation et de l’accord majoritaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 37 vers l'article 38).