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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 130 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. de LEGGE et RETAILLEAU, Mmes GATEL, IMBERT et MÉLOT, MM. Daniel LAURENT et DANESI, Mme CAYEUX, M. Gérard BAILLY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. COMMEINHES, PIERRE, HOUEL, MOUILLER et CALVET, Mme GRUNY, MM. MILON et Bernard FOURNIER, Mme PRIMAS, MM. VASPART, ALLIZARD, TRILLARD, PINTON, de RAINCOURT et CHASSEING, Mme DES ESGAULX, MM. GOURNAC, MORISSET, SIDO, LAUFOAULU, REVET et CÉSAR, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, HOUPERT, LEFÈVRE, LAMÉNIE, GROSDIDIER, BUFFET et de NICOLAY, Mme HUMMEL, M. MAYET, Mme LAMURE et M. SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES D


Après l’article 33 septies D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces mêmes conditions sont réunies, les collectivités peuvent subventionner l’équipement des logements et locaux à usage professionnel en vue de leur connexion aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. »

Objet

Le raccordement final des particuliers et des entreprises aux réseaux de communication électronique, à haut comme à très haut débit, peut avoir un coût élevé dans les zones rurales ou difficiles d’accès. C’est notamment le cas pour ce qui est du raccordement à la boucle locale à très haut débit en fibre optique.

Les collectivités territoriales sont, dès lors, justifiées à intervenir afin de soutenir l’effort financier de ces particuliers et entreprises. Aussi convient-il de sécuriser le cadre de cette intervention, en l’autorisant expressément dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui fonde l’action des collectivités en matière de réseaux à haut et très haut débit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.