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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1316

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 101


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 3253-8 du même code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3253-8. – L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :

« 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

« 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

« a) Pendant la période d’observation ;

« b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

« c) Dans les quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

« d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;

« 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2° , y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

« 4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233 24 1 à L. 1233 24 4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233 58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

« a) Au cours de la période d’observation ;

« b) Au cours des quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

« c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621 4 et L. 631 9 du code de commerce ;

« d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.

« La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1° , 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi. »

Objet

Le Gouvernement considère que le problème en l’état actuel du droit, n’est pas dans les manques de moyens de l’administration du travail de vérifier que le PSE est suffisant au regard des moyens dont dispose le groupe, mais d’un manque de temps.

Dont acte, nous proposons avec cet amendement de remplacer les vingt et un jours actuellement applicables par trente jours afin de donner le temps à l’administration du travail de vérifier le PSE.