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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 132 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, MM. BOCKEL et CADIC, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN


ARTICLE 22 BIS


I. – Alinéa 6

Après le mot :

architecture

insérer les mots :

, ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projets d’ouvrages de construction et d’immeubles

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) au 3° , après la première occurrence du mot : « architecture », sont insérés les mots : « ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projets d’ouvrages de construction et d’immeubles » ;

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le sixième alinéa de l’article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En qualité de salarié d’une société ayant pour activité principale la conception de projets d’ouvrages de construction et d’immeubles ; »

Objet

Les projets de construction sont aujourd’hui plus complexes, en raison des enjeux techniques, réglementaires et environnementaux auxquels ils doivent répondre, dans un contexte économique exigeant.

 Pour des projets de bâtiment, la loi sur l’architecture ne permet pas de pouvoir intégrer au sein d’une même société d’ingénierie l’ensemble des spécialités de conception. Ceci a pour conséquence la mise en place systématique de groupements momentanés d’entreprises entre les architectes et les autres concepteurs, ce qui génère des surcoûts et des inefficiences organisationnelles.

 En termes économiques, ce monopole conduit à l’atomisation de la maitrise d’œuvre, préjudiciable à son développement à l’international. L’ingénierie française de la construction - qui compte dans ses rangs peu de sociétés de taille comparable à celle des majors anglo-saxonnes du secteur – recherche des moyens pour faire jeu égal avec elles.

 Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de sociétés de maîtrise d’œuvre et de simplifier le cadre d’exercice de la profession en permettant :

- aux sociétés de conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles de participer plus facilement au capital de sociétés d’architecture,

- d’organiser plus librement les organes d’administration et de direction des sociétés d’architecture,

- l’exercice de la profession d’architecte aux salariés diplômés en architecture de sociétés conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.