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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1444

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 20 BIS


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également, à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2 et sans pouvoir en faire l’objet principal de celle-ci, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, financier, administratif ou de gestion et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

« Ils ne peuvent, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité, effectuer des études et travaux et donner des consultations, d’ordre juridique, social ou fiscal, que s’ils agissent au profit d’entreprises pour lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits travaux, études et consultations sont directement liés à ces missions. » ;

Objet

Cet amendement tend à réécrire l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, afin de déterminer le plus précisément possible, les activités non comptables pouvant être exercées à titre accessoire par les experts-comptables.

L’article 20 bis modifie l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, qui détermine les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social et fiscal, apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et rédiger des actes sous seing privé.

Actuellement, ces activités ne peuvent être réalisées par les experts-comptables que sous deux conditions cumulatives :

que cela ne devienne pas l’objet principal de l’activité de leur cabinet ;que la mission juridique soit accomplie au profit d’un client pour lequel ils assurent une mission comptable (pour les clients qui ne sont pas réguliers ou habituels, la mission juridique devra même être l’accessoire direct de la mission comptable).

Une extension considérable et surprenante de l’activité des experts-comptables serait désormais prévue avec la référence large à l’article 2 de l’ordonnance de 1945 (et non plus aux seules activités ou missions comptables), avec l’extension de la clientèle concernée par l’utilisation du terme « personnes » (et non plus « entreprises »), la mention (pour la première fois dans l’ordonnance de 1945) des « actes sous seing privé », et la suppression de l’exigence que l’intervention juridique ne soit pas « l’objet principal » de leur activité ».

De plus, sur le fond, le dispositif proposé par cet article aurait pour conséquence de créer deux systèmes distincts entre les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal d’une part et les travaux et études d’ordre juridique, les consultations juridiques, sociales et fiscales et la rédaction d’actes sous seing privé d’autre part.

Malgré l’amendement du gouvernement conduisant à ajouter les termes « non juridique » à l’alinéa 2, une confusion naît de la distinction entre les travaux sociaux et fiscaux, d’une part, et les travaux juridiques d’autre part. Or l’étude de la situation sociale ou fiscale d’un client est par nature une étude juridique puisqu’il s’agit d’analyser les lois, règlements et jurisprudences pour conseiller le client sur sa situation particulière.

Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres.

L’adoption du texte conduirait à l’inverse à un déséquilibre qui aura pour seule conséquence d’attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité, mettant fin au processus d’interprofessionnalité qu’ils développaient ensemble, sans concurrence, et en complémentarité de leurs missions.

Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.

En effet, rappelons que si l’exercice principal du droit a été réservé par la loi aux professions juridiques et judiciaires, et si l’exercice accessoire par d’autres professions, notamment comptables, a été fortement restreint par la loi, c’est parce que seules les premières se consacraient exclusivement à l’étude et la pratique du droit, matière dont la technicité et la complexité imposent une spécialisation, et donc d’y consacrer son exercice professionnel, à titre principal et même exclusif.

La réécriture proposée permettrait de préserver les intérêts des clients et de conserver les équilibres entre les professionnels.