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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1494 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 221-3, les mots : « , pris après avis de la commission prévue à l’article L. 534-4 » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 531-2, aux articles L. 531-3 et L. 531-4, à la première phrase de l’article L. 534-8, au premier alinéa de l’article L. 534-9 et à l’article L. 534-10, la référence : « , L. 534-4 » est supprimée ;

3° L’article L. 531-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l’Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;

4° Les articles L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 sont abrogés.

II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.

III. – La vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est supprimée.

Objet

Le présent amendement réforme la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC), afin d’en permettre le transfert au sein du Conseil national de la consommation (CNC).

En effet, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) connaît depuis plusieurs années une baisse d’activité sensible et régulière qui trouve son origine, d’une part dans un fonctionnement complexe, et d’autre part dans un manque avéré de visibilité.

Le Conseil national de la consommation, organisme consultatif paritaire entre professionnels et consommateurs, présidé par le ministre chargé de la consommation dont la DGCCRF organise les travaux et assure le secrétariat, est une structure adaptée aux travaux de cette commission. L’intégration de la Commission au sein du CNC se concrétisera par la création d’une commission permanente de la sécurité des produits non alimentaires, sur l’exemple de l’instance permanente traitant, au sein du CNC, des produits agro-alimentaires et de nutrition.

Ce positionnement permettra aux missions actuellement exercées par la CSC de bénéficier du dynamisme, de la visibilité et de l’audience d’une structure entièrement dédiée à la protection économique et à la sécurité des consommateurs.

Cette nouvelle structure bénéficiera des moyens humains et financiers antérieurement dédiés à la CSC au sein du budget de la DGCCRF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 70 ter vers un article additionnel après l'article 64 bis).