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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1496 rect. bis

16 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A


Après l’article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, le contractant peut également opter lors de la souscription pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat. Ce paiement en titres ou parts non négociables ne peut s’opérer qu’avec des titres ou parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu’à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. »

Objet

Le code des assurances pose le principe du règlement en espèces des assurances sur la vie et des opérations de capitalisation. Pour les contrats en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour un paiement en titres négociables.

Il est proposé d’assouplir cette disposition en l’étendant, sous certaines conditions, aux titres non négociables, éligibles en représentation des unités de comptes en vertu de l’article R.131-1 du code des assurances.

Il serait ainsi permis au souscripteur d’un contrat d’assurance vie en unités de comptes, d’opter pour ce type de règlement au rachat si le contrat le prévoit.

Pour exclure tout risque d’optimisation fiscale, le paiement en titres non négociables ne saurait s'opérer avec des titres d’entités dans lesquelles le souscripteur a (ou avait) des intérêts.