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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1503 rect.

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 4° , les mots : « au titre II » sont remplacés par les mots : » aux titres II et II bis » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « posées par les 1° et 4° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « posées par le 1° ci-dessus et ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II ci-après » ;

2° Au premier alinéa de l’article 3-1 et à l’article 13-5, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er » sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

3° Au premier alinéa de l’article 4-1, après les mots : « ou des liens de nature juridique qu’elles » sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ; 

4° Au 1° de l’article 13-1, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ;

5° À la première phrase de l’article 13-3, après les mots : « les personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : » et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

6° À l’article 13-4, après les mots : « dans l’exercice de ses activités » sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires » ;

7° L’article 13-8 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les représentants légaux et statutaires des personnes morales peuvent en outre faire l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de gérer, diriger et administrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à l’article 1er. » ;

b) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, de ses représentants légaux et statutaires » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « de l’intéressé », sont insérés les mots : « ou de la personne morale qu’il représente ».

Objet

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a modifié la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet) en créant un titre II bis consacré à l’encadrement et au contrôle des activités des « personnes mentionnées à l’article 1er » de la loi du 2 janvier 1970 précitée. Ces personnes sont les personnes physiques titulaires d’une carte professionnelle, mais également les personnes morales titulaires d’une carte professionnelle. En revanche, les représentants légaux et statutaires des personnes morales ne font pas partie des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précitée.

La loi du 24 mars 2014 précitée a également prévu que ces personnes soient soumises à un code de déontologie et qu’elles puissent faire l’objet de poursuites disciplinaires devant une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

L’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit les conditions requises pour obtenir la carte professionnelle d’agent immobilier, dispose que les personnes physiques doivent, notamment, justifier d’une aptitude professionnelle (1° ) et ne pas être frappées d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II de la loi (4° ). Il s’agit d’incapacités ou d’interdictions résultant de condamnations pénales. Or du fait de l’introduction d’un régime de sanctions disciplinaires au titre II bis nouveau, le 4° aurait du être complété pour tenir compte des interdictions d’exercer définies au titre II bis qui sont prononcées par la commission de contrôle. Il est en effet difficilement imaginable qu’une personne physique frappée d’une interdiction d’exercer au titre du II bis et portée sur le répertoire mentionné à l’article 13-10 qui sera consultable par les chambres de commerce et de l’industrie, se voit délivrer par celles-ci une carte professionnelle. Une mention de coordination pour tenir compte de la création de l’article II bis aurait dû être apportée par le législateur au 4° de l’article 3.

Tel est l’objet du présent amendement.

En outre, même si les représentants légaux et statutaires des personnes morales ne sont pas titulaires d’une carte professionnelle, le législateur de la loi Hoguet a, depuis l’origine, toujours soumis les représentants légaux et statutaires des personnes morales aux mêmes exigences d’aptitude professionnelle et aux mêmes interdictions que celles applicables aux personnes physiques.

Dès lors, afin de s’assurer que les représentants légaux et statutaires ne soient pas exclus du champ du code de déontologie et par conséquent du champ d’action de la commission de contrôle, le présent amendement complète les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 précitée en précisant que lorsque les activités mentionnées à l’article 1er de cette même loi sont exercées par une personne morale, ses représentants légaux et statutaires sont également soumis au code de déontologie et à des poursuites disciplinaires devant la commission de contrôle. De telles précisions s’avèrent en effet nécessaires afin d’éviter que la sanction d’interdiction définitive ou temporaire d’exercer prononcée contre une personne morale soit dépourvue d’effet utile, car si les représentants légaux et statutaires des personnes morales ne faisaient pas personnellement l’objet de l’interdiction, ils pourraient constituer une nouvelle société et poursuivre leurs activités professionnelles.

Le présent amendement précise par ailleurs que lorsque la personne titulaire d’une carte professionnelle est une personne morale, les personnes soumises à l’obligation de formation continue prévue par l’article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 sont ses représentants légaux ou statutaires.

Il étend enfin l’obligation d’information prévue à l’article 4-1 de la même loi du 2 janvier 1970 en prévoyant que l’information doit également porter sur les liens capitalistiques et juridiques qu’ont les représentants légaux et statutaires des personnes morales avec les entreprises dont elles proposent les services.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 58 vers un article additionnel après l'article 25 decies).