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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1505

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 95


Après l’article 95

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 634-1, il est inséré un article L. 634-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-1-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité. 

« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. » ;

2° Après le 7° de l’article L. 642-1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis A l’article L. 634-1-1, les mots : “ à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ” ; »

3° Après le 11° de l’article L. 645-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis A l’article L. 634-1-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ; 

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; » 

4° Après le 12° de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis À l’article L. 634-1-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; »

5° Après le 11° de l’article L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis A l’article L. 634-1-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».

II. – Le 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Après l’article L. 8271-6-2 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-6-3. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.

« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »

IV. – Après l’article L. 313-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. – Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.

« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »

Objet

L’objectif de la mesure est de permettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail (notamment les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes) et aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité de mettre en commun les informations dont ils disposent dans le domaine des activités privées de sécurité afin de gagner en efficacité et en efficience dans la conduite de leurs missions respectives.

Cette mesure permettra de signaler les employeurs irrespectueux des droits des travailleurs dans un domaine marqué par un renouvellement fréquent des employés et une forte précarité.

Le contrôle des activités réglementées est un élément essentiel pour la croissance saine d’un secteur dont la spécificité nécessite un régime particulier. Le manquement à la réglementation porte atteinte non seulement à la sécurité des biens et des personnes mais aussi à la légitimité d’un secteur en plein essor.