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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1589 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 40 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Après le 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-40 ou des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 du même code ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. »

Objet

L’ouverture de la possibilité pour les entreprises de se prêter entre elles doit faire l’objet de certaines précautions afin que cette possibilité ne soit pas utilisée au détriment de certaines entreprises. Il est tout d’abord proposé que les emprunteurs ne puissent pas être des grandes entreprises. Il faut également s’assurer qu’une telle possibilité ne soit pas utilisée pour contourner la réglementation en matière de délais de paiement. Le renvoi au régime des conventions réglementées a, pour sa part, pour objectif de permettre un contrôle a priori du respect de ces dispositions par le conseil d’administration ou l’organe équivalent. Par ailleurs, les créances ainsi constituées ne devraient pas pouvoir être acquises par un organisme de titrisation ou un fonds professionnel spécialisé. Il est enfin proposé que les modalités d’application de cette dérogation au monopole bancaire soient précisées par décret en Conseil d’État.

Tel est l’objet du présent amendement.