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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1741

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 40 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Après le 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-40 ou des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 du même code ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. »

Objet

Cette nouvelle rédaction de l'article 40 bis A, relatif aux prêts interentreprises, résulte d'une concertation avec le Gouvernement et la Banque de France.

Il reprend les grandes lignes du texte de la commission tout en sécurisant davantage le dispositif.

Le prêteur ne pourra être qu'une SA ou une SARL dont les comptes sont certifiés.

Il est explicitement écrit que l'octroi d'un prêt ne doit pas avoir pour effet de contourner la législation sur les délais de paiement.

Les contrats de prêts seront soumis au formalisme des conventions réglementées à la fois chez le prêteur (qui prend un risque) et chez l'emprunteur (qui peut se retrouver en situation de dépendance économique).

Le montant des prêts sera communiqué dans le rapport de gestion et fera l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes.

Enfin, le prêteur aura l'obligation de conserver les prêts consentis à son bilan et ne pourra pas les "titriser".