Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1743

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 TER (AMENDEMENT N° 1743 RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS L'ARTICLE 106)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’un projet bénéficie d’une autorisation d’exploitation commerciale en cours de validité obtenue avant le 15 février 2015 pour tout projet nécessitant un permis de construire, cette autorisation vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. » 

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier le régime juridique applicable aux projets qui ont obtenu une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) avant le 15 février 2015, date d’entrée en vigueur de la réforme de l’urbanisme commercial opérée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE).

En effet, suite à la réforme ACTPE, l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme prévoit que pour les projets soumis à AEC, le permis de construire (PC) tient lieu d’autorisation. Or, il est apparu nécessaire de préciser les modalités d’application de cet article aux projets qui bénéficient d’une AEC en cours de validité et pour lesquels le PC n’avait pas été déposé à la date d’entrée en vigueur de la loi ACTPE.

Dans cette perspective, la rédaction proposée vise à dispenser explicitement les pétitionnaires de présenter une nouvelle demande d’AEC, qui serait redondante, lors du dépôt de leur demande de PC. Cet amendement est donc de nature à répondre aux préoccupations d’un certain nombre d’opérateurs qui craignaient de devoir solliciter une nouvelle AEC.