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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1797

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 721-6 est complété par les mots : « , et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l’organisme certificateur mentionné à l’article L. 721-9 » ;

2° Le 7° de l’article L. 721-7 est ainsi rédigé :

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d’organisme mentionné à l'article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l’étiquetage ; »

3° L’article L. 721-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’évaluation de la conformité, », sont insérés les mots : « qui peuvent être soit des organismes d’inspection, soit des organismes de certification, » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l’organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements.

« Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien ou de l’extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier, dans le dispositif de protection des indications géographiques portant sur les produits industriels et artisanaux, la possibilité pour les opérateurs de recourir à des organismes de certification, ou d’inspection, pour les contrôles du respect des cahiers des charges visés par l’article L. 721-9 du code de la propriété intellectuelle.

Cette clarification est nécessaire à la bonne mise en œuvre des IG.

Elle permet ainsi de laisser explicitement le choix aux organismes de défense et de gestion entre un système de contrôle effectué par des organismes d’inspection ou un système de contrôle effectué par des organismes de certification, pour un cahier des charges d’IG déterminé.

Cette clarification permet enfin de s’aligner avec les pratiques existantes en matière d’indications géographiques protégées portant sur les produits agricoles, dans un souci de cohérence et d’harmonisation des dispositifs.