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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 253 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « acquéreur », la fin du premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « , ainsi qu’aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2, les sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 et les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2. Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces sociétés ou organismes sont chargés de la mise en accessibilité des logements pour leur occupation par des personnes handicapées. »

Objet

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a introduit dans son article premier la possibilité, dans le cas d’un logement vendu en l’état futur d’achèvement, que le promoteur fasse réaliser des travaux modificatifs à la demande de l’acquéreur, sous réserve que le logement respecte des critères minimaux d’accessibilité permettant son adaptation ultérieure par des travaux simples :

- Le logement doit pouvoir être visité par une personne handicapée, c’est-à-dire que l’entrée, le séjour et le cheminement desservant le séjour depuis l’entrée du logement doivent être immédiatement accessibles ;

- L’agencement des pièces et les solutions techniques mises en œuvre doivent être tels que la mise en accessibilité du logement doit pouvoir être assurée ultérieurement, pour tout type de handicap, par exemple à l’occasion de l’achat de celui-ci par une personne handicapée ;

- Un plan correspondant au logement dans sa configuration vendue et dans la configuration possible après mise en accessibilité doit être fourni par le promoteur à la livraison du logement.

Ainsi, la définition de caractéristiques initiales d’accessibilité du logement en vue de garantir son adaptabilité à tous types d’habitants, valides ou handicapés, a été retenue pour ce qui concerne les logements vendus en l’état futur d’achèvement.  En effet, la réglementation d’accessibilité ne peut prévoir tous les cas et des travaux d’adaptation du logement au handicap de l’occupant sont toujours nécessaires.

L’amendement vise à doter le Gouvernement d’une habilitation législative pour appliquer également ce principe aux logements locatifs sociaux lorsqu’ils ne sont pas construits en VEFA. Le recours à la VEFA constitue en effet un cas minoritaire dans la production de logement social. Cette mesure permettrait d’optimiser les surfaces de ces logements et de contenir leurs coûts de production, qui doivent être soutenables pour les ménages à revenu modeste qui les occupent.

En contrepartie de cette nouvelle faculté, et pour garantir l’adaptation réelle de ces logements à leurs occupants, et particulièrement aux personnes handicapées, il conviendra que les bailleurs sociaux prennent en charge le financement et la réalisation des travaux de mise en accessibilité des logements à chaque fois qu’un logement de leur parc est attribué à une personne handicapée. Cet engagement pourra être mis en œuvre à travers une charte entre l’Etat et le mouvement des HLM, à laquelle il sera ensuite donné une traduction réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.