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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 256 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, MM. BIGOT, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 64 BIS


I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. -  Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 225-42-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots « , avantages et droits conditionnels octroyés aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration constate annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

« Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de président, directeur général ou directeurs généraux délégués ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;

4° L’article L. 225-90-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance constate annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

« Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de membre du directoire ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;

III. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »

IV. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Les 1° à 4° du I sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l’entreprise à compter du 1er juillet 2015 au bénéfice d’un président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire.

Les 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale bénéficiant au président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire nommé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2015, à compter de la nomination ou du renouvellement.

Objet

Le présent amendement de précision clarifie sans en changer le fond les dispositions introduites à l’Assemblée nationale. En particulier, il précise la séquence de détermination annuelle par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’accroissement annuel des droits conditionnels bénéficiant au mandataire social.

Il clarifie l’effet du dispositif mis en place d’approbation annuelle des droits conditionnels et de plafonnement du quantum d’accroissement annuel en explicitant qu’aucun droit conditionnel ne peut être octroyé en dehors de ce dispositif : ainsi, un engagement qui prévoirait ab initio l’octroi de droits conditionnels à un mandataires social rejoignant une entreprise contreviendrait aux nouvelles dispositions d’encadrement des retraites chapeaux.

Enfin, les modalités d’entrée en vigueur sont réécrites à fin de clarification et une entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2015 est rétablie :

En vertu du premier alinéa du II, les dispositions s’appliquent à tout engagement de retraite pris par l’entreprise au bénéfice d’un mandataire social à compter du 1er juillet 2015.

Le 2ème alinéa du II vise deux cas de figure :

- Lorsque le mandataire social est déjà en fonction et bénéficie déjà d’une retraite chapeau, les nouvelles dispositions lui seront applicables à compter de son renouvellement intervenant après le 1er juillet 2015, le cas échéant.

- La nomination du mandataire social et l’engagement de retraite pris par l’entreprise à son bénéfice sont en règle générale liés voire concomitants. Toutefois, le cas de décisions de principe actant l’extension mécanique des régimes d’entreprise aux mandataires sociaux peut se présenter : il pourrait alors arriver qu’un nouveau mandataire, nommé postérieurement au 1er juillet 2015, bénéficie d’une retraite chapeau en vertu d’une décision actant l’extension mécanique du régime d’entreprise aux mandataires sociaux, antérieure à cette date. Le 1er alinéa du I. ne trouvant pas à s’appliquer dans ce cas, il est utile de préciser que la disposition s’applique également à compter d’une nomination intervenant après le 1er juillet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).