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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 397 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. MADEC, Mme LIENEMANN, MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-1... – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d’affecter temporairement à l’habitation des locaux destinés à un usage autre que l’habitation pour une durée n’excédant pas quinze ans.

« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l’article L. 631-7, retrouver leur usage antérieur.

« En cas de location d’un local temporairement affecté à l’habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux au sens de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l’article 11 de cette même loi. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre, dans les zones soumises à l’application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, des changements d’usages temporaires donnant aux propriétaires d’un local destiné à un usage autre que l’habitation la possibilité de le transformer en habitation et, pendant une durée maximale de 15 ans, de lui rendre son usage initial sur simple déclaration.

C’est la commune (ou l’EPCI compétent) qui pourra prendre ou non une délibération autorisant la mise en œuvre de ce dispositif.

Cette disposition est susceptible d’avoir un effet réel sur le déblocage de nombreuses opérations foncières et immobilières, générant ainsi de l’activité économique pour le BTP, et d’optimiser ainsi le potentiel des territoires économiques où l’usage du foncier est le plus tendu. Les opérations de transformations de bureaux en logements ont notamment vocation à être incitées par cette disposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers un article additionnel après l'article 24 bis).