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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 435 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8 QUINQUIES


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 213-1 du code de la route est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou auprès d’un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ou auprès d'un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur » ;

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou l'enseignant » ;

III. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou un autre enseignant » ;

...° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou l'enseignant » ;

... - À l’article L. 213-4 du même code, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « ou les enseignants ».

Objet

Au titre des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la route, l’enseignement de la conduite de véhicules à moteur est effectué par des enseignants agréés. Les établissements d’enseignement de la conduite, ou auto-écoles, pouvant intervenir pour coordonner l’activité de plusieurs enseignants et assurer la liaison avec les élèves.

Ainsi, selon les termes de l’article R. 211-3 du code de la route, la formation à la conduite doit être effectuée « sous la surveillance constante et directe d'un enseignant », et la présence de ces enseignants qualifiés est une des principales conditions fixées aux auto-écoles sollicitant un agrément, au-delà des garanties sur leur capacité de gestion.

Dans ce cadre, cet amendement vise à inscrire la possibilité pour des enseignants dûment autorisés de pouvoir dispenser leur enseignement sans l’intermédiaire d’une entreprise d’auto-école, dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article L.212-2.

Il s’agit d’une mesure de cohérence, puisque le code de la route prévoit déjà ce cas de figure depuis la transposition de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’article L. 212-1 du code de la route dispose ainsi que l’enseignement à titre onéreux de la conduite peut également être le fait « de tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne », avec des conditions de durée et de formation.

Cette mesure permettra de faciliter l’accès à l’enseignement de la conduite, notamment pour les compléments de formation ou remises à niveau, avec un maillage territorial accru et des possibilités de création d’emplois sur tout le territoire pour les enseignants. Enfin, cela permettra de lutter contre la prolifération d’offres clandestines sur Internet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers l'article 8 quinquies).