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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 582 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La région, pour l’organisation des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 2121-3, attribue des conventions de délégation de service public, ouvertes à l’ensemble des entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national, par voie de mise en concurrence.

Objet

Aujourd’hui, les services routiers d’intérêt régional effectués en substitution des services ferroviaires sont fréquemment organisés par les conventions relatives à l’exploitation des TER, attribuées directement par les régions à la SNCF.

Si le droit actuel ne confère pas à l’opérateur ferroviaire historique un monopole sur les services routiers, puisqu’il est question de sous-traitance, les entreprises qui souhaitent effectuer ces services de substitution se retrouvent très souvent confrontées en pratique à des situations et conditions qui ne leur permettent pas d’exercer ces missions.

Alors que ce projet de loi va permettre le développement de nombreuses offres de services par autocars, le présent amendement propose donc d’inscrire clairement dans la loi que l’attribution - par le biais de conventions de délégation de service public - de ces services routiers effectués en substitution des services ferroviaires se fait par voie de mise en concurrence.

De surcroit, sachant que la compétence liée à l’organisation des transports non urbains réguliers devrait être transférée du département vers la région, il convient d’offrir à ces autorités organisatrices de transports tous les leviers nécessaires à une exploitation optimale de ces services, comme c’est le cas par exemple dans le transport urbain.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers l'article 1er quinquies.