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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 591 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE et M. HOUEL


ARTICLE 33 OCTIES A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Code du tourisme, tel que modifié par le Texte de la Commission spéciale, expose les règles d'un contrat de mandat entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne, ce qui clarifie les relations commerciales entre les deux parties.

Toutefois, En dehors de la réciprocité qui régit le contrat de mandat, il ne peut être permis aux hôteliers de proposer directement aux consommateurs des prix plus bas que ceux qu’ils proposent par le biais des agences de voyages en ligne. La clause d’accès au meilleur prix examinée actuellement par l’Autorité de la Concurrence garantit que les consommateurs pourront bien effectuer leur choix en toute transparence sur les sites des agences de voyages en ligne et qu’ils ne bénéficieront pas automatiquement de prix plus bas directement à l’hôtel. Permettre que les hôteliers pratiquent des prix plus bas que sur les sites des agences de voyages en ligne dissuaderait les touristes de réserver sur ces sites, pénaliserait les touristes étrangers, empêcherait les agences de voyages en ligne de se rémunérer pour la visibilité internationale qu’elles offrent aux hôteliers français et nuirait finalement beaucoup à l’économie française du tourisme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.