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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 593

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du IV de l’article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est abrogé.

Objet

Pour lutter contre les « marchands de sommeil », la loi « ALUR » (loi n°n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) a mis en place, sous certaines conditions, une peine complémentaire d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (Code pénal, art. 225-19).

Pour permettre l'application effective de cette sanction, la loi « ALUR » a introduit dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) un article L. 551-1 qui impose au notaire de vérifier si l'acquéreur a été condamné à l'interdiction d'acheter ce bien sur le fondement de l'article 225-19 précité.

Pour effectuer cette vérification, le notaire doit interroger le casier judiciaire national par l'intermédiaire de l'ADSN (Association pour le développement du service notarial) placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat.

Lors de la discussion du projet de loi ALUR, les pouvoirs publics avaient été alertés sur la nécessité d’instituer un délai permettant de mettre en place une interface automatisée entre l’ADSN et le casier judiciaire, afin de gagner du temps et de garantir une plus grande fluidité des transactions.

La loi « ALUR » n'ayant pas prévu d'entrée en vigueur différée la mise en pratique du dispositif n’a pu être suivie d’effet. Aussi, la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a-t-elle abrogé l’article L.551-1 du CCH dans sa version issue de la loi ALUR et prévu son rétablissement au 1er janvier 2016.

Néanmoins, le maintien d’une telle mesure dans notre corpus juridique est démesuré. Notamment parce que son coût reste disproportionné pour le nombre de personnes condamnées pour des activités de marchands de sommeil par rapport au nombre total de transactions réalisées chaque année en France (de l’ordre d’un million) ; mais également parce qu’elle conduira à un ralentissement des transactions.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article L. 551-1 du CCH.

L’abandon de ce mécanisme ne dispensera pas le notaire, afin d’assurer la sécurité juridique des transactions, de faire déclarer aux parties à l’acte qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une condamnation au titre de l’article 225-19 du Code pénal.