Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 633 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR et COURTEAU, Mme FÉRAT, MM. PATRIAT, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, GRAND, BOUCHET, DARNAUD, GENEST, COMMEINHES, PINTAT, DÉTRAIGNE, GUENÉ et GROSPERRIN, Mme MONIER, MM. TRILLARD, HOUPERT et PIERRE, Mme TROENDLÉ, M. MILON, Mme LAMURE, MM. FILLEUL, CAMANI, HOUEL, MADRELLE et CHAIZE et Mmes DES ESGAULX et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l’article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3323-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est considérée comme propagande ou publicité, au sens du présent livre, une opération de communication effectuée en faveur d’un produit ou service, relevant de l’activité d’une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible d’être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d’attention moyenne.

« Toute propagande ou publicité en faveur d’une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

« La publicité ou la propagande est directe lorsqu’elle est effectuée en faveur d’une boisson alcoolique. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « publicité », il est inséré le mot : « effectuée » ;

b) Après le mot : « rappelle », sont insérés les mots : « effectivement ou a pour but de rappeler » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une activité, un article autre qu’une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique. »

Objet

Plus de vingt ans après son adoption, la loi Evin est devenue source d’insécurité juridique, et donc de complexité, à la fois pour les filières productrices de boissons alcooliques, pour les annonceurs, pour les médias mais aussi pour nos territoires.

La principale explication en est que la loi Evin vise à encadrer la publicité et la propagande en faveur de l’alcool sans toutefois en avoir donné une définition.

Face à cette absence de définition, la jurisprudence s’est en effet écartée des objectifs initiaux de la loi Evin et des considérants retenus lors de sa validation par le Conseil Constitutionnel, et s’est substitué au législateur pour donner sa propre interprétation de ce qui relève de la publicité (Cour  de Cassation, arrêt du 03.11.2004) : «  Tout  acte  en  faveur  d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article ayant pour effet, quelle qu’en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique »

Sur ce fondement, toute évocation du vin par exemple dans un contenu journalistique, culturel, artistique, de divertissement ou encore oenotouristique peut être désormais condamnée. Ce fut notamment le cas pour des publications de presse (Décision TGI Paris, 20.12.2007 – Le Parisien ; Décision TGI Paris 21.03.2013 – Paris Match).

Alors que l’oenotourisme s’impose comme un véritable atout pour le développement économique et l’attractivité de nos territoires avec plus de 12 millions d’oenotouristes chaque année, il est essentiel d’apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs privés et publics (agences de voyages, conseils régionaux, comités départementaux, offices de tourisme etc…) pour informer et valoriser les destinations vignobles en France.

Alors que des projets emblématiques soutenus par des fonds régionaux ou départementaux comme  la Cité des civilisations et du vin à Bordeaux, la Cité des vins de Bourgogne à Beaune, la Cité de la gastronomie à Dijon sont en cours de construction, il est essentiel de pouvoir valoriser et communiquer sur ces projets oenotouristiques qui s’inscrivent pleinement dans la stratégie de promotion du tourisme. En effet, l’œnologie a été classée parmi les 5 pôles d’excellence retenus pour développer l’attractivité de la France lors des Assises du Tourismes de juin 2014.

C’est l’objet de cet amendement qui vise à clarifier les frontières entre ce qui relève d’une part, de la publicité et d’autre part, de l’information journalistique et oenotouristique, de la création artistique et culturelle, en définissant ce qu’est la publicité.

Le dispositif proposé vise ainsi à établir les critères permettant de caractériser ce qui relève de la publicité directe : le but (la volonté de la personne qui l’effectue), le contenu (la promotion d’une boisson alcoolique stricto sensu), l’activité (la communication effectuée dans la conduite d’une activité dédiée), le lien d’intérêt (existence d’un lien ou d’un intérêt commun, financier ou non, dans le cas d’une communication par un tiers), la perception (la publicité susceptible d’être perçue comme telle par le public).

Il est également proposé que la publicité puisse être qualifiée d’indirecte lorsque celle-ci s’applique à un produit ou service autre qu’une boisson alcoolique et que cette qualification requiert une preuve concrète et effective du rappel d’une boisson alcoolique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.