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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 746

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CADIC et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur les conséquences pour les entreprises françaises du secteur textile des dispositions d’application du code des douanes communautaire attribuant principalement l’origine non préférentielle des produits textiles au pays où ils ont subi la dernière transformation substantielle, plutôt qu’au pays où la part la plus grande de leur valeur est créée, et sur l’opportunité d’une modification de ces dispositions afin de rendre prioritaire le critère de la valeur dans la détermination de l’origine non préférentielle des produits textiles.

Objet

Cet amendement vise à interroger le bien-fondé des modalités d’application au secteur textile des règles d’origine.

Lors de son déplacement dans le Rhône le 6 mars, la Délégation aux entreprises a pu rencontrer une entreprise française qui figure parmi les leaders européens du vêtement professionnel. Ses dirigeants ont notamment dénoncé les effets pervers de la réglementation du « made in France ». Alors même que leurs produits sont conçus dans des bureaux d’études français, que leurs tissus sont fabriqués en France, que la valorisation et la commercialisation de leurs produits se font en France, l’entreprise ne peut afficher cette origine, uniquement parce que la confection n’est pas réalisée sur le territoire. Ceci lui porte un préjudice considérable, qu’elle mesure en perte de millions d’euros de chiffres d’affaires.

En droit, le marquage de l’origine - « made in »- d’une marchandise repose sur son origine non préférentielle, déterminée par le code des douanes communautaire (Règlement du Conseil n° 2913/92) et par les dispositions d’application de ce code (DAC). Conformément à l’article 24 du code des douanes communautaire, la marchandise est réputée originaire du pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation substantielle (dite « ouvraison » dans le secteur textile). Cette règle de « dernière ouvraison ou transformation substantielle » est appréciée selon des critères spécifiques, qui diffèrent pour les produits textiles : ainsi, un des critères principalement utilisés pour les produits textiles est la confection complète, alors que, pour les autres produits, l’un des critères prédominants est celui de la valeur ajoutée : ce critère désigne une fabrication dans laquelle l’augmentation de la valeur acquise du fait de la transformation, et éventuellement de l’incorporation des pièces originaires du pays de fabrication, doit représenter un certain % du prix sortie usine du produit.

Il est regrettable que ces dispositions d’application du code des douanes communautaire ne valorisent pas prioritairement, même pour les produits textiles, le critère de la création de valeur, pourtant seule source d’emplois à long terme : cela permettrait de soutenir des emplois d’avenir pour notre pays dans la conception, la création, l’industrialisation, le suivi des fabrications, la qualité, la logistique et la politique RSE.

Cet amendement propose donc une réflexion sur ce sujet, en appelant le Gouvernement à rendre un rapport sur les conséquences néfastes, pour les entreprises françaises du textile, des règles d’origine telles qu’actuellement appliquées et sur l’opportunité d’une extension aux produits textiles du critère premier de la création de valeur sur le sol français.