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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 986 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE, Mme IMBERT, MM. CARLE, de NICOLAY, LAUFOAULU, VASSELLE, MOUILLER, Jacques GAUTIER, Daniel LAURENT et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET, BIGNON, MILON et CALVET, Mme MÉLOT, MM. Gérard BAILLY, PIERRE et DOLIGÉ, Mme TROENDLÉ, M. LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DUCHÊNE et MM. HOUEL, PERRIN, LELEUX, TRILLARD et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES


Après l’article 25 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2016, un rapport relatif à la création d’un organisme chargé de centraliser l’intégralité des contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile décennale, obligatoire en vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances, souscrits par les professionnels réalisant des travaux de construction.

Ce rapport analyse également la possibilité, pour toute personne physique ou morale agissant en tant que maître d’ouvrage, au sens de l’article 1792 et suivants du code civil, de demander par lettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent, à être informé de l’existence et du contenu du contrat d’assurance obligatoire visé à l’alinéa précédent, souscrit par le constructeur d’ouvrage et en vigueur au moment de l’ouverture du chantier, ou le maître d’œuvre, avec qui il est lié par un contrat de construction de maison individuelle.

Objet

Cet amendement vise à demander un rapport sur la création d’un fichier central des contrats d’assurance décennale, à l’instar du fichier recensant l’intégralité des assurances construction. Ce fichier permettrait à un bénéficiaire tiers d’un contrat d’assurance décennale d’identifier plus facilement l’assureur de l’entrepreneur défaillant, et de rendre ainsi pleinement effectif le droit inscrit à l’article L. 124-3 du code des assurances d’agir directement à l’encontre de l’assureur « décennal » de l’entrepreneur par le consommateur maître d’ouvrage.

Les consommateurs maîtres d’ouvrage rencontrent souvent, en cas de sinistre, de grandes difficultés pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction, ce qui le prive d’un recours essentiel pour l’actionnement des garanties instituées par la loi Spinetta. D’autant plus que les assurances dommages ouvrages ne sont bien souvent pas souscrites par les consommateurs, notamment en raison de leurs coûts prohibitifs.

Les obligations consistant à « être en mesure de justifier » de la souscription de l’assurance décennale prévue par le code des assurances ne suffisent pas actuellement à résoudre cette difficulté, et l’article 22-2 de la loi Pinel du 18 juin 2014 impose simplement à l’entrepreneur d’indiquer, sur les devis et factures, l’assurance professionnelle souscrite au titre de son activité, sa couverture géographique et les coordonnées de l’assureur. De telles dispositions ne garantissent pas la réalité de l’existence de cette assurance ainsi que de son contenu.

Ainsi, le consommateur peut se retrouver dépourvu des ressources suffisantes pour refaire des travaux devenus nécessaires pour rendre son logement habitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.