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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 117

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 67

Supprimer les mots :

, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies,

Objet

Les conséquences d’une décision d’irrecevabilité, qui prive le demandeur de droit au recours suspensif, le confronte à un contentieux accéléré devant un juge unique, et risque de le priver de protection internationale alors même que le fond de sa demande n’a pas été examiné par l’Office, sont d’une extrême gravité.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est donc capital que l’Office prenne sa décision après avoir procédé aux vérifications nécessaires.

En effet, des demandeurs d’asile peuvent avoir obtenu une protection dans un État membre ou tiers de l’Union européenne et y craindre des persécutions, directement ou par ricochet, en cas de retour. Les conditions d’examen -parfois sommaire- des demandes d’asile et la pratique des renvois dangereux vers des États tiers par les membres de l’Union sont loin d’être homogènes ; les situations personnelles ou les climats politiques peuvent changer et de nouveaux dangers peuvent naître postérieurement dans l’ « État responsable ». Le cas de certains ressortissants tchétchènes réfugiés en Pologne et le contentieux Oumarov ont démontré qu’on peut avoir une protection théorique en qualité de réfugié dans un État membre, et être menacé de persécutions dans ce même État. La jurisprudence a ainsi rappelé qu’il n’existe pas de présomption irréfragable de protection du seul fait de l’obtention d’un statut de réfugié, ni en dehors de l’Europe, ni dans l’espace Schengen.