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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 196

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéas 5 à 16

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 556-2. — En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, l’étranger maintenu en rétention peut saisir dans le délai de trois jours ouvrés la Cour nationale du droit d’asile.

« La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la décision de l’office ou, en cas de saisine du président de la Cour, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

« Si le président ou le magistrat désigné décide que le recours sera examiné par une formation collégiale, il est mis fin à la rétention et il est délivré une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé. »

Objet

L’amendement propose de prévoir un recours suspensif et urgent dans un délai de trois jours ouvrés à la Cour nationale du droit d’asile qui statuerait dans un délai de sept jours. Si la Cour estime que le dossier ne relève pas de cette procédure, elle aura la possibilité de la renvoyer en formation collégiale et donc en procédure normale.