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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 232

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 10 

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 

« En cas de décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'office, et saisi d'une demande en ce sens dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision par l'étranger maintenu en rétention qui entend former un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, le président du tribunal administratif, s'il estime que la demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, ordonne que l'intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour ait statué.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans le délai et les conditions prévus au III de l'article L. 512-1 du présent code. 

« À l'exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de l'office ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« Si l'injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable.

III. – Alinéa 16

Après le mot : 

rétention

insérer les mots :

et fait l’objet d’une décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition, introduite par la Commission des lois, modifiant sur un point essentiel le dispositif prévu à l’article 9 du projet de loi relatif au contentieux de l’asile en rétention : la décision de maintien en rétention pourrait être contestée dans les 48h à compter de sa notification. Autrement dit, que l’OFPRA ait statué ou non sur la demande d’asile, la personne concernée pourrait quasi immédiatement saisir le président du tribunal administratif de cette seule décision de maintien.

Le Gouvernement est opposé à un tel dispositif.

En premier lieu, celui-ci est contraire, frontalement, à l’article 46 de la directive « procédures » de 2013.

Le dispositif envisagé initialement par le projet de loi répond aux exigences découlant de cet article 46 qui impose, en cas de rejet par l’OFPRA, soit un recours un suspensif contre cette décision devant le juge de l’asile, soit l’intervention d’un juge qui statue sur le droit au maintien sur le territoire de l’intéressé. Cette seconde solution a été retenue initialement par le projet de loi : il prévoit bien un recours spécifique portant sur le droit au maintien ou non sur le territoire de la personne concernée jusqu’à ce que la CNDA ait statué.

En revanche, le dispositif envisagé par la Commission des lois supprime tout recours direct ou indirect une fois que l’OFPRA a statué et rejeté la demande d’asile (il fait « remonter » le recours au niveau de la décision de maintien en rétention) : il est donc contraire à cet article 46, quand bien même il prévoit que « la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision ». En effet, l’article 46 prescrit un recours effectif après que l’OFPRA a statué. 

D’autre part, sur un plan opérationnel, il risque d’engendrer un enchevêtrement redoutable des procédures administratives et juridictionnelles et ce, en l’espace de quelques jours, quand bien même il tente de concilier les deux interventions possibles du juge des 72 heures sur la rétention initiale et le maintien en rétention : traitement du recours devant le juge administratif contre la mesure d’éloignement et/ou de la première mesure de rétention ; traitement de la demande d’asile par l’autorité administrative et, surtout, par l’OFPRA ; intervention du JLD au bout de 5 jours, voire du premier président de la cour d’appel ; traitement du recours devant le juge administratif contre la décision de maintien, etc. Un tel enchevêtrement en si peu de temps risque d’engendrer des coûts prohibitifs (ne serait-ce qu’en termes d’escorte ou de mobilisation des différentes juridictions concernées), voire une paralysie de l’action administrative, l’ensemble au détriment manifeste des droits de la personne concernée qui devra gérer de front l’ensemble des procédures engagées en très peu de temps.

En tout état de cause, s’agissant de la décision de maintien en rétention proprement dite, le dispositif envisagé initialement par le projet de loi est conforme à la directive « accueil » de 2013, notamment son article 9. En effet, l’état du droit prévoit déjà un contrôle par un juge de cette décision de maintien : soit la personne concernée actionnera le juge administratif de droit commun, notamment par le biais du référé-liberté ; soit le JLD interviendra automatiquement (au bout de 5 jours ou au 25e jour) ; soit encore le JLD pourra être saisi à tout moment par la personne concernée. Il n’y a donc pas nécessité de prévoir la création d’un nouveau recours contre cette décision de maintien, tant le juge administratif que le juge judiciaire pouvant être saisis d’office ou sur demande.