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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 105 rect. nonies

28 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, ROCHE, CIGOLOTTI et LASSERRE, Mmes GOURAULT, LÉTARD et LOISIER, MM. TANDONNET et ZOCCHETTO, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CADIC, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. Jean-Léonce DUPONT, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. Loïc HERVÉ et JARLIER, Mmes JOISSAINS et JOUANNO, MM. LAUREY, LUCHE, MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE et de MONTESQUIOU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NAMY et POZZO di BORGO, Mme TETUANUI, M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 14


Alinéa 6

Rétablir le a) dans la rédaction suivante :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, dans les cas suivants :

« a) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale proposé, situé dans un département dont la densité démographique est inférieure à la densité moyenne des départements, compte lui-même une densité démographique inférieure à la moitié de cette densité. Le seuil est alors calculé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité du département concerné et la densité moyenne des départements ;

« b) Lorsque la densité démographique de l’établissement public de coopération intercommunale proposé est inférieure à 30 % de la densité moyenne des départements ;

« c) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale proposé est situé pour tout ou partie de ses membres dans une zone de montagne telle que définie par l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« d) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale proposé regroupe cinquante communes membres ou plus.

 « Dans les cas mentionnés aux b, c et d, le seuil de 5 000 habitants visé au premier alinéa du 1° peut être abaissé de 10 % maximum sur décision de la commission départementale de coopération intercommunale.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un cadre à la constitution d’un EPCI à fiscalité propre tout en prévoyant une certaine souplesse afin de le rendre applicable et conforme aux réalités vécues sur le territoire. Il prévoit ainsi d’établir un seuil initial de 15 000 habitants, mais en l’assortissant d’un ensemble de dérogations qui permettent de le moduler en fonction de :

- la densité démographique du projet de périmètre ;

- l’inclusion de tout ou partie du futur EPCI dans une zone de montagne ;

- de la présence d’au moins 50 communes dans le futur EPCI.

Enfin, cet amendement introduit une certaine souplesse pour la commission départementale de coopération intercommunale qui aura la faculté dans cas d’un EPCI à très faible densité (inférieure à 30,7 habitants par km²), ou d’un EPCI situé pour tout ou partie dans une zone de montagne, ou d’un EPCI regroupant cinquante communes ou plus, de décider de baisser de 10 % maximum le seuil de 5 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.