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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 122 rect.

26 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ALLIZARD, KENNEL, Philippe LEROY, DANESI, MORISSET, COMMEINHES et VIAL, Mme LOPEZ, MM. LONGUET, MILON, KAROUTCHI, PELLEVAT, de NICOLAY et FRASSA, Mme DES ESGAULX, MM. CHARON et GRAND, Mme LAMURE, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI et M. GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.

Objet

En première lecture, à propos de la délégation de l’octroi des aides par le conseil régional, le Sénat avait voté, pour l’alinéa en question, la rédaction suivante :
« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. »

Le texte voté par l’Assemblée nationale est le suivant :
« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux communes et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. »

Cette rédaction est problématique pour 3 raisons :


· elle contrevient aux dispositions de l’article L. 1111-8 du Code général des collectivités territoriales qu’elle cite, puisque cet article pose le principe de la possibilité de délégation générale de compétences :
Article L. 1111-8 du CGCT : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. »


· elle exclut expressément les conseils départementaux de cette possibilité de délégation, alors même que nombre de régions constatent que les compétences et les finances nécessaires demain à la mise en oeuvre de leur compétence économique renforcée par le projet de loi NOTRe se trouvent justement aujourd’hui au niveau départemental.


· elle ouvre la possibilité d’octroi d’aides à des communes qui, dans le même projet de loi, perdent leur compétence en développement économique, puisque cette dernière devient une compétence de plein droit pour des EPCI, sans notion d’intérêt communautaire, en lieu et place des communes.

 

Il convient donc, dans un souci de cohérence, de logique et d'efficacité, d'adopter la rédaction suivante :

"Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la Métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans des conditions prévues à l'article L. 1111-8"



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.