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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 65 rect. bis

26 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PINTON, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, COMMEINHES, KAROUTCHI, MAYET, SAVARY, de RAINCOURT, CHASSEING, BOUVARD et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET, de NICOLAY et PIERRE, Mme TROENDLÉ, MM. SIDO, FRASSA, HOUEL, LELEUX, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. VOGEL


ARTICLE 37


Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

En tout état de cause, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du droit  à compensation, les charges d’investissements réalisées pour la mise en accessibilité du patrimoine départemental, afin de répondre aux obligations posées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Il est tenu compte de l’état du patrimoine transféré pour déterminer le droit à compensation des charges d’investissement.

Objet

Par son objet (évaluation spécifique des investissements de mise en accessibilité pour la détermination du droit à compensation lors du transfert du patrimoine départemental), cet amendement est en relation directe avec l’article 37 (principes relatifs à la compensation des transferts de compétences du département à une autre collectivité).

L’article 37 prévoit que les transferts de compétences effectués d’un département à une autre collectivité territoriale et ayant pour conséquence d’accroître les charges de cette collectivité s’accompagnent du transfert concomitant, du département à ladite collectivité, des ressources nécessaires à l’exercice normal des compétences transférées. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Il est prévu pour cela la définition de périodes de référence.

La rédaction de cet article risque de conduire à des situations injustifiables. En particulier, des départements en retard sur la mise en accessibilité de leur patrimoine pour les personnes handicapées transféreront un patrimoine  non conforme sans avoir effectué d’investissements dans la période récente et verseront donc une compensation faible. A l’inverse, des départements très avancés sur la mise en accessibilité transféreront un patrimoine conforme et verseront une compensation pour l’investissement plus élevée que les départements en retard. 

Le même raisonnement peut être tenu d’une façon générale sur l’état du patrimoine à transférer. Le présent amendement propose de remédier à ces anomalies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.