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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 722

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 15 de la présente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de l’établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale autre que celui cité au premier alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des alinéas précédents.

À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.

Objet

Le présent amendement prévoit un maintien en fonction, pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, des personnels détachés sur les emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France prévu à l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et des schémas départementaux de coopération intercommunale prévus en application de l’article 15 de la présente loi. Ces dispositions apportent des garanties à ces personnels particulièrement impliqués dans la mise en œuvre de la fusion, et permettent d’assurer une continuité lors de ce processus.

Le directeur général des services de l’EPCI qui regroupe le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions au sein du nouvel EPCI. Les directeurs généraux des services des autres EPCI sont maintenus en qualité de directeurs généraux adjoints. Les directeurs généraux adjoints sont maintenus dans leurs fonctions dans le nouvel EPCI.

Sont applicables à ces personnels, lorsqu’ils sont fonctionnaires territoriaux, les dispositions des articles 53 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c’est-à-dire la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires pour répondre à la spécificité de ces réorganisations.

Ainsi, le délai de six mois pendant lequel la décharge de fonction n’est normalement pas possible après la désignation de l’autorité territoriale (prévu au dernier alinéa de l’article 53) n’est pas applicable. En effet, la période de maintien en fonctions prévue par cet amendement permet de couvrir jusqu’à six mois après la constitution du nouvel EPCI.

De plus, les délais définis à l’article 53 permettent au fonctionnaire d’être informé de la fin prochaine de son emploi fonctionnel et de prendre ses dispositions pour l’avenir. Or, les DGS et DGA des EPCI fusionnés sont informés de la prochaine fusion qui entraîne la fin de leur emploi.