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Direction de la séance

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 445)

N° 112 rect.

2 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 411-2, il est inséré un article L. 411-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 411–2–... - La Cour de cassation est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État.

« La Cour de cassation peut être saisie, en premier et dernier ressort, comme juge des référés. » ;

2° Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE …

« Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation

« Art. L. 411-5. – La Cour de cassation examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art L. 411-6. – Les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de cette formation est fixée par décret en Conseil d'État.

« Préalablement au jugement d'une affaire, l'examen d'une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. Elle est l'objet d'un avis rendu en assemblée plénière.

« Les membres de la formation mentionnée au premier alinéa sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

« Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal.

« Art. L. 411-7. – Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

« La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 411-8. – Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 411-9. – La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.

« Art. L. 411-10. – Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement ou du traitement faisant l'objet du litige, soit parce que la personne concernée n'a fait l'objet d'aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises en œuvre régulièrement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique.

« Art. L. 411-11. – Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'une donnée ou un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

« Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe le requérant ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'État à indemniser le préjudice subi.

« Lorsque la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

« Lorsqu'elle traite du contentieux relatif à la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus le cas échéant dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant. »

Objet

L’autorité judiciaire est la garante des libertés individuelles, aux termes de l’article 66 de la Constitution. Rien ne justifie que ce soit le Conseil d’Etat qui détienne la compétence en matière de recours concernant la mise en oeuvre des requêtes des techniques de renseignement, qui en cas d’irrégularités avérées, s’apparentent à des voies de fait.

Le présent amendement propose de remplacer le Conseil d'Etat par une formation spécialisée de la Cour de cassation, afin que le contentieux autour d'éventuelles voies de fait soient bien jugé par des magistrats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.