Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 445)

N° 85 rect.

2 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 134

Remplacer les mots :

Le Conseil d'État peut être saisi

par les mots :

La Cour de cassation peut être saisie

2° Alinéa 142

Remplacer les mots :

le Conseil d'État

par les mots :

la Cour de cassation

3° Alinéa 150

a) Remplacer les mots :

Le Conseil d'État est compétent

par les mots :

La Cour de cassation est compétente

b) Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative,

4° Alinéa 154

a) Première phrase

Remplacer les mots :

le Conseil d’État

par les mots :

la Cour de cassation

b) Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

5°Alinéa 155

Remplacer les mots :

Le Conseil d’État est compétent

par les mots :

La Cour de cassation est compétente

Objet

L'autorité judiciaire est la garante des libertés individuelles, aux termes de l'article 66 de la Constitution.

Rien ne justifie que ce soit le Conseil d'Etat qui détienne la compétence en matière de recours concernant la mise en oeuvre des requêtes des techniques de renseignement, qui en cas d'irrégularité avérée, s'apparentent à des voies de fait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.