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Direction de la séance

Proposition de loi

Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)

N° 102 rect.

16 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Dominique GILLOT, M. ANTISTE et Mmes LEPAGE et PEROL-DUMONT


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après le mot :

vie

insérer les mots :

voire à un traitement susceptible d’accélérer la survenue de la mort

Objet

Une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à l’arrêt des traitements de maintien en vie, n’accélère pas la survenue de la mort et présente un caractère humainement et socialement, difficilement acceptable, si l’agonie dure trop longtemps, de nature à rompre le consensus constitué collégialement.

Dans certains cas, le corps du patient n’est pas aussi exténué qu’un corps dévoré par la maladie, ou vidé de sa sève par les ans, pour qu’un arrêt de l’alimentation ou de l’hydratation conduise à une cessation de vie dans des délais et des conditions respectueuses de la dignité de sa personne. Cette mort peut être en effet particulièrement longue à advenir, et les stigmates importants. C’est le cas notamment des personnes en état neurovégétatif, qui survivent artificiellement depuis des années.

Il faut donc que l’arrêt des traitements ne crée pas plus de douleurs que l’acharnement thérapeutique déraisonnable.

Il s’agit d’assurer par tous les moyens, dont dispose l’institution soignante, la sérénité des derniers jours de la vie du patient – dont le seul intérêt est au cœur de ce texte – y compris à l’aide de traitement pouvant accélérer la survenue de la mort, si le patient ou sa personne de confiance le demandent expressément ou encore si les directives anticipées ne l’interdisent pas, ou si l’équipe médicale le juge utile dans l’intérêt du patient.

Cette disposition préserve les médecins et leurs équipes de demandes de soins extravagantes ou de pressions médiatiques telles que l’actualité en est tragiquement l’exemple.

Cette autorisation faite au médecin qui l’accepte – après décision prise dans le cadre de la procédure collégiale telle que définie à  l’article L. 1110-5-1 - d’avoir recours à un traitement susceptible d’accélérer la survenue de la mort, en respectant la volonté, l’intégrité et la dignité du malade, confirme l’avancée voulue par cette proposition de loi et libère les équipes médicales d’une insécurité juridique toujours patente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.