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Direction de la séance

Proposition de loi

Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)

N° 15

10 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

sa situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives

par les mots :

leur validité fait l’objet d’une contestation sérieuse, lorsqu’elles ne sont pas adaptées à sa situation médicale,

Objet

Cet amendement vise à préciser les cas dans lesquels le médecin pourra ne pas appliquer les directives anticipées rédigées par le patient.

Dans sa rédaction initiale, et telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, la proposition de loi prévoyait que ces directives, qui s’imposeront désormais aux médecins, pourraient être écartées lorsqu’elles apparaitraient « manifestement inappropriées ». Cette rédaction, certes imprécise, permettait cependant au médecin de se délier des directives anticipées qui ne correspondraient pas à la situation médicale du patient mais également des directives qui ne reflèteraient plus sa volonté.

En effet, certaines directives pourront avoir été rédigées bien des années avant que la personne ne tombe dans l’inconscience. Il importe donc de pouvoir prendre en compte d’éventuels témoignages plus récents qui feraient état de souhaits différents de ceux exprimés dans ces directives anciennes.

La commission des affaires sociales a souhaité préciser cette rédaction en remplaçant la notion de directives « manifestement inappropriées » par la possibilité pour le médecin de se délier des directives anticipées dans le cas où « la situation médicale du patient ne correspond[rait] pas aux circonstances visées par ces directives ».

Cette rédaction est plus restrictive que celle proposée par l’Assemblée nationale. Désormais, le médecin ne pourrait plus écarter les directives anticipées qu’au regard de la situation médicale du patient.

Le présent amendement vise donc à réintroduire dans le texte l’exception liée à la validité de ces directives, permettant ainsi d’écarter des directives anticipées qui ne correspondraient plus à la volonté du patient.