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Direction de la séance

Proposition de loi

Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)

N° 16

10 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

est examinée dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée

par les mots :

ou au regard de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur leur validité fait l’objet d’une décision du médecin prise après consultation du collège prévu

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre de la procédure collégiale utilisée pour apprécier la possibilité d’appliquer ou non les directives anticipées.

Il permet d’affirmer clairement que le collège, composé de l’équipe soignante, de la personne de confiance ou à défaut des membres de la famille ou des proches qui souhaitent y être associés, ne donnera qu’un simple avis. La décision finale d’appliquer ou non les directives appartiendra au médecin qui en assume la responsabilité.

Il permet également de préciser qu’en cas de contestation sérieuse concernant la validité des directives anticipées au regard du dernier état connu de la volonté du patient, le médecin ne sera pas seul pour apprécier les différents éléments en présence. De même que pour l’appréciation du caractère adapté de ces directives à la situation médicale du patient, il soumettra cette question à l’avis du collège avant de prendre sa décision.